Art. 5. - Seules les personnes mentionnées à l'article 3 (2o) du décret du 28 août 1991 susvisé sont autorisées à pratiquer l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques.
Seul le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence édite des documents de préidentification par radiofréquence d'un carnivore domestique conformément au modèle joint en annexe VI avec un numéro d'identification par radiofréquence pas encore attribué à un animal.
Le document de préidentification par radiofréquence est composé des trois volets suivants :
- un volet destiné au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence ;
- un volet destiné au vétérinaire ayant identifié l'animal par radiofréquence ;
- un volet destiné au propriétaire de l'animal (ce document attestant temporairement le marquage est ensuite remplacé par la carte d'identification définie à l'article 10 du présent arrêté).