Art. 3. - Les destinataires des informations nominatives enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
I. - Pour le suivi du temps de travail :
- le service du personnel ;
- les autorités hiérarchiques ;
- les services administratifs et comptables ;
- les services gérant les rémunérations des personnels ;
- les services d'inspection et de contrôle.
II. - Pour le contrôle et la gestion des accès :
- le commandement des établissements concernés ;
- les services de sécurité ;
- les membres des corps d'inspection.