Art. 7. - Le titulaire transmet à l'Autorité de régulation des télécommunications des comptes rendus sur le respect des engagements non repris dans le présent arrêté qu'il a souscrits dans son dossier de candidature. Le premier compte rendu sera transmis le 1er janvier 2003 et les suivants sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.