Art. 9. - La composition du jury, fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend cinq membres :
- le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale ou son représentant, président ;
- le directeur des transmissions et de l'informatique ou son représentant ;
- un fonctionnaire du ministère de l'intérieur choisi en raison de ses compétences dans le domaine des systèmes d'information et de communication et appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé ;
- deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des systèmes d'information et de communication.
Peuvent être adjoints au jury des examinateurs supplémentaires choisis en raison de leurs compétences spécifiques.