Art. 1er. - Le recueil de liquide biologique et le dépistage prévus aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route, auxquels doivent être soumis les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation, sont réalisés dans les seuls établissements autorisés à exercer l'activité de soins accueil et traitement des urgences au sens des articles R. 712-2 et R. 712-63 du code de la santé publique.
A défaut d'un établissement détenant cette autorisation, le recueil biologique et le dépistage sont effectués dans un établissement public de santé recevant habituellement les urgences et ayant déposé une demande en vue d'obtenir l'autorisation visée ci-dessus.
Lorsque les circonstances l'autorisent, et notamment lorsque les services de secours d'urgence présents sur les lieux de l'accident jugent que l'état du conducteur impliqué ne justifie pas son transfert dans un établissement de santé, le recueil de liquide biologique et le dépistage peuvent être effectués, sur réquisition judiciaire, dans un cabinet médical par un médecin de ville.