Art. 26. - En ce qui concerne les transports de matières fissiles et radioactives intéressant la défense effectués sous la responsabilité du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie, le délégué exerce les attributions prévues par l'article 2 du présent décret. Il est, à ce titre, l'autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières dangereuses.
Section 7
Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident