Art. 1er. - A compter du 1er février 2001, les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
I. - Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant son véhicule personnel pour les besoins du service sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé, les kilomètres étant décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 225 du 28/09/2001 page 15334 à 15335
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II. - Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant, pour les besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur, une bicyclette à moteur auxiliaire ou une voiturette lui appartenant sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé :
Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm3) : 0,10 Euro ;
Vélomoteur (cylindrée de 50 à 125 cm3) : 0,07 Euro ;
Bicyclette à moteur auxiliaire (cylindrée inférieure à 50 cm3) et voiturette : 0,06 Euro.
Pour le vélomoteur, la bicyclette à moteur auxiliaire et la voiturette, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à la somme forfaitaire de 5,97 Euro.
III. - L'arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé est abrogé.