Art. 1er. - Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :
1o Six représentants de l'Etat :
- le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
- le directeur de l'agence locale de l'institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;
- le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;
- deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République ;
2o Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :
- deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;
- un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;
- un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province ou son suppléant ;
3o Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :
- le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;
- un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
- le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
- le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
- le président de la chambre des métiers ou son représentant ;
- un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.