Art. 2. - Les exploitations mentionnées à l'article 1er cessent d'être soumises à ces mesures dès lors que des analyses pratiquées, selon le cas, sur les animaux ou sur les denrées animales ou d'origine animale issues des animaux de ces exploitations seront inférieures aux niveaux de contamination en dioxines mentionnés à l'article 1er.