Art. 7. - La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public.
Les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable lui sont applicables.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.