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Article (Décret n° 2001-855 du 18 septembre 2001 modifiant le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Article (Décret n° 2001-855 du 18 septembre 2001 modifiant le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Art. 8. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article 10 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les administrateurs stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui ont suivi la scolarité à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique souscrivent l'engagement de servir l'Etat ou les organismes qui en relèvent, ainsi que les établissements et collectivités publics, pendant une durée minimum de dix ans, la durée de la scolarité ne pouvant être prise en compte au titre de l'engagement que dans la limite de un an neuf mois quelle qu'ait été sa durée réelle.

« En cas de rupture de l'engagement prévu au premier alinéa, de licenciement prononcé en application de l'article 13 ci-dessous, de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de révocation, l'intéressé doit verser au Trésor une somme au plus égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant son séjour à l'école, majoré du montant des droits de scolarité, mentionnés au premier alinéa de l'article 20 du décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique, correspondant à la durée de la scolarité qu'il a effectuée en qualité d'administrateur stagiaire à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique. Cette somme est fixée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

II. - Aux alinéas suivants du même article, les mots : « élève administrateur » sont remplacés par les mots : « administrateur stagiaire ».