Art. 3. - L'article 1er du décret du 9 septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les membres du bureau des sections régionales représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles sont nommés par le préfet de la région dans laquelle la section régionale a son siège sur proposition de leurs organisations représentatives.
« Le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe par arrêté la date à laquelle les propositions conjointes des organisations doivent parvenir aux préfets de région. L'arrêté ministériel précité est publié au Journal officiel de la République française au plus tard quinze jours avant la date ainsi fixée.
« Si, à cette date, les organisations ne sont pas parvenues à formuler leurs propositions conjointes, le préfet de région compétent constate le défaut d'accord.
« A défaut d'accord entre ces organisations, il est procédé à des élections.
« Le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines arrête la date des élections, commune à toutes les sections régionales, pour lesquelles elles doivent être organisées. »