Art. 2. - Les éléments de rémunération à prendre en compte pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés comme suit :
1o D'une part, la rémunération globale nette antérieure à la titularisation, qui comprend la rémunération nette augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, à l'exclusion des paiements pour heures supplémentaires, des indemnités différentielles de fonction, des indemnités de points liées à la formation continue et de la prime allouée à certains personnels en application de l'accord conventionnel du 23 mars 2001. Les montants perçus au titre de l'indemnité de transport et, pour les personnels de cuisine, au titre de l'indemnité de nourriture prennent en compte la moyenne mensuelle des sommes perçues pendant les douze mois précédant la titularisation ;
2o D'autre part, la rémunération globale nette résultant de la titularisation, qui comprend la rémunération nette indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires, à l'exclusion des paiements pour heures supplémentaires et de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation instituée par le décret du 12 janvier 1994 susvisé.