Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 15 mai 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'est projetée dans une salle de cinéma une oeuvre cinématographique dont la représentation est interdite aux mineurs de douze, de seize ou dix-huit ans, une affiche d'au moins 50 centimètres de côté portant exclusivement la mention « film interdit aux mineurs de douze ans », « film interdit aux mineurs de seize ans » ou « film interdit aux mineurs de dix-huit ans » doit être apposée, de façon très apparente, aux guichets de délivrance des billets, au-dessus des tableaux indiquant les prix des places et les horaires des séances. »