Art. 1er. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 10 janvier 1979 susvisé est fixé à 6,71 Euro par vacation.
Le nombre de vacations est déterminé selon l'importance de chaque dossier par le président de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, dans la limite d'un maximum de quinze, sans pouvoir dépasser une moyenne de dix vacations par affaire.