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Article (LOI n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte (1))

Article (LOI n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte (1))

Article 66

I. - Les deux premiers alinéas du II de l'article 16 de l'ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les commissions administratives paritaires, créées pour chacun des quatre niveaux de cadres des fonctionnaires de Mayotte auprès soit du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte, soit de la collectivité départementale, connaissent des décisions individuelles intéressant les membres de ces cadres.

« Les représentants du personnel sont élus. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.

« Les commissions administratives paritaires auprès du centre de gestion sont présidées par le président de cet établissement. Les commissions administratives paritaires auprès de la collectivité départementale sont présidées par l'exécutif de celle-ci.

« A compter du transfert de l'exécutif du conseil général à un élu, le préfet ou son représentant siège de droit dans les commissions administratives paritaires créées auprès de la collectivité départementale. »

II. - Dans la dernière phrase de l'article 17 de l'ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 précitée, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « collectivité départementale ».

III. - L'article 41 de l'ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 41. - Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte est un établissement public local à caractère administratif dirigé par un conseil d'administration dont l'effectif est de quinze membres.

« Toutes les communes et leurs établissements publics employant des agents régis par le présent statut y sont obligatoirement affiliés.

« Le conseil d'administration est composé de représentants élus des communes de Mayotte et de leurs établissements publics, titulaires d'un mandat local, et du conseil général.

« Le conseil d'administration comprend cinq représentants de la collectivité départementale, désignés par le conseil général.

« Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.

« Le préfet, représentant du Gouvernement, assure le contrôle administratif et budgétaire du centre. »

IV. - L'article 42 de l'ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 précitée est ainsi modifié :

1o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La cotisation spécifique due par la collectivité départementale de Mayotte et les communes et leurs établissements publics, au titre de la formation initiale et continue de leurs fonctionnaires, est fixée annuellement en fonction du nombre de leurs fonctionnaires participant à des sessions de formation organisées par le centre de gestion. » ;

2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux de ces cotisations est déterminé par décret. »

V. - 1. Après l'article 43 de l'ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 précitée, sont insérés trois articles 43-1, 43-2 et 43-3 ainsi rédigés :

« Art. 43-1. - Le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte assure le fonctionnement administratif des organismes représentatifs mentionnés aux articles 16 et 17 pour les fonctionnaires des communes et de leurs établissements publics, y compris celui du conseil de discipline.

« Il organise les concours de recrutement.

« Il établit les listes d'aptitude.

« Il prépare et assure les actes de gestion relatifs à la situation particulière des agents des communes et de leurs établissements publics, notamment les avancements d'échelon et de grade.

« Il peut assurer toute tâche à caractère administratif à la demande des communes et de leurs établissements publics.

« Art. 43-2. - Le centre de gestion est chargé pour tous les fonctionnaires de Mayotte :

« - de la publicité des créations et des vacances d'emplois ;

« - de la formation initiale et continue, en organisant des sessions périodiques de perfectionnement et de recyclage.

« Art. 43-3. - Le centre dispose pour l'exécution de ces missions de ses propres fonctionnaires dont la nomination relève de son président.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre, et notamment le mode de désignation des membres du conseil d'administration. »

2. L'article 43 de l'ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 précitée est abrogé.