Art. 15. - L'annexe II de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigée :
« LABORATOIRES CHARGES DU DIAGNOSTIC
DES INFECTIONS A SALMONELLES
« Les laboratoires chargés du diagnostic des infections à salmonelles doivent être accrédités selon le programme COFRAC ou, à défaut, bénéficier d'une dérogation accordée à titre individuel par le ministre de l'agriculture et de la pêche et respecter les prescriptions suivantes :
« 1. La réalisation des analyses de recherche des salmonelles doit être effectuée selon les textes de référence correspondant à la NF U 47 101 (isolement et identification des salmonelles chez les volailles) ou à la NF U 47 100 (isolement et identification des salmonelles en élevage avicole) pour l'application du programme d'accréditation no 116 du COFRAC, en fonction du type de prélèvement effectué.
« 2. Un registre permettant d'identifier pour chaque prélèvement l'identité de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos où est détenu le troupeau ayant fait l'objet des prélèvements, le lieu et la nature du prélèvement, la filière et le stade de production concernés, l'âge des animaux à la date du prélèvement, l'identité de la personne ayant effectué le prélèvement et le nom du vétérinaire sanitaire responsable de sa réalisation, la date de réception et l'identification des échantillons reçus, la date de réalisation des analyses, la méthode utilisée et les résultats de recherche et d'identification des salmonelles faisant l'objet du dépistage obligatoire doit être tenu à jour et mis à disposition du directeur des services vétérinaires du département où se trouve le laboratoire ou de son représentant.
« Ces renseignements doivent être conservés au minimum pendant trois ans.
« 3. Le responsable du laboratoire est tenu de se soumettre et de satisfaire aux contrôles de qualité organisés par le laboratoire national de référence et d'en supporter les frais.
« 4. Le responsable du laboratoire est tenu de maintenir le niveau de compétence requis de son personnel, et notamment par participation régulière aux cessions de recyclage organisées par le laboratoire national de référence.
« 5. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le directeur des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir et/ou l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium pour les volailles de reproduction et les poulettes futures pondeuses, en précisant l'identité de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos où est détenu le troupeau ayant fait l'objet du prélèvement, le lieu et la nature du prélèvement, la filière et le stade de production concernés et l'âge des animaux à la date du prélèvement.
« 6. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre tous les résultats de recherche Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium pour les volailles de reproduction et les poulettes futures pondeuses, en précisant l'identité de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos où est détenu le troupeau ayant fait l'objet du prélèvement concerné, le lieu et la nature du prélèvement, la filière et le stade de production concernés et l'âge des animaux à la date du prélèvement, au directeur des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement, sous la forme et avec la périodicité demandées par ce dernier.
« 7. Tous les résultats d'analyses de dépistage et d'identification des salmonelles effectués dans le cadre du présent arrêté doivent être enregistrés et envoyés au laboratoire national de référence pour la surveillance des salmonelles dans la filière avicole, notamment en vue de leur exploitation par le Réseau national d'épidémiosurveillance en aviculture (RENESA). Cette surveillance s'exercera de façon anonyme. »