Art. 10. - L'article 17 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 17. - L'arrêté portant déclaration d'infection est levé par le préfet sur proposition du directeur des services vétérinaires, après élimination du ou des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection et de vide sanitaire et vérification de leur efficacité, conformément aux dispositions de l'article 18. »