Art. 10. - Des dérogations exceptionnelles aux normes définies dans l'annexe I du présent arrêté pourront être accordées par le préfet après avis de la commission départementale d'action touristique pour tenir compte notamment :
a) Des conditions particulières d'exploitation de certains établissements, notamment saisonniers ou situés dans les communes rurales ou dans les départements d'outre-mer ;
b) Des impératifs techniques de structure.