Art. 8. - Si la demande de classement est formulée avant l'achèvement du programme de réhabilitation, la décision de classement est prise à titre provisoire. L'exploitant doit produire une attestation de conformité des travaux projetés avec la grille de classement figurant en annexe I délivrée par un architecte.
Le classement définitif est pris après l'établissement de la fiche de visite mentionnée au sixième alinéa de l'article 6.