Art. 2. - Le village résidentiel de tourisme propose à la location des locaux d'habitation meublés pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile.
Il offre ses services à la clientèle dans des installations en bon état d'entretien général ; leur exploitation est assurée dans de bonnes conditions d'accueil et de compétence professionnelle.