Art. 9. - Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu dans un centre unique d'examen.
Les candidats doivent présenter au premier jour des épreuves orales pour lesquelles ils sont convoqués un certificat médical mentionnant, d'une part, l'aptitude physique prévue par l'arrêté du 19 juin 2001 susvisé et, d'autre part, la capacité à subir les épreuves sportives.