Article 22
I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre VII du code rural est complétée par un article L. 761-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 761-4-1. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les bûcherons et les ouvriers recrutés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence pour la gestion forestière et les établissements publics mentionnés aux articles L. 148-9 et L. 148-13 du code forestier, pour être affectés aux travaux forestiers visés à l'article L. 722-3 dans les forêts de ces communes ou de ces établissements, sont des salariés agricoles dont les contrats de travail relèvent des dispositions du présent livre et du code du travail. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrats en cours.