Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 7 août 1991 portant création du brevet d'études professionnelles « industries chimiques et traitement des eaux » et les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves des examens subis selon les dispositions de l'arrêté du 7 août 1991 précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à ce même alinéa, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.