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Article (Décision no 2001-445 DC du 19 juin 2001)

Article (Décision no 2001-445 DC du 19 juin 2001)

En ce qui concerne l'organisation des élections au Conseil supérieur de la magistrature :

56. Considérant que l'article 33, qui modifie l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée relative au Conseil supérieur de la magistrature, aménage le mode de scrutin régissant l'élection au Conseil supérieur de la magistrature des représentants des magistrats qui n'exercent pas des fonctions de chef de juridiction ; qu'à cet égard il introduit la représentation proportionnelle aux deux degrés de l'élection et instaure des règles de parité entre les candidats de l'un et l'autre sexe ; que l'article 34 rend les dispositions de l'article 33 applicables lors du prochain renouvellement du Conseil supérieur de la magistrature ;

57. Considérant que si, aux termes des dispositions du cinquième alinéa de l'article 3 de la Constitution, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle no 99-569 du 8 juillet 1999 : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives », il résulte tant des travaux parlementaires ayant conduit à leur adoption que de leur insertion dans ledit article que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux élections à des mandats et fonctions politiques ;

58. Considérant que les règles édictées pour l'établissement des listes de candidats à l'élection à des dignités, places et emplois publics autres que ceux ayant un caractère politique ne peuvent, au regard du principe d'égalité d'accès énoncé par l'article 6 de la Déclaration de 1789, comporter une distinction entre candidats en raison de leur sexe ; que, dès lors, les dispositions de l'article 33 de la loi organique, qui introduisent une distinction selon le sexe dans la composition des listes de candidats aux élections au Conseil supérieur de la magistrature, sont contraires à la Constitution ;

59. Considérant que les autres dispositions de l'article 33 sont séparables des précédentes et n'appellent pas de critique quant à leur conformité à la Constitution ;