Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
a) Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national dans lequel des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie sont détenus, élevés ou entretenus ;
b) Animal de boucherie : l'animal des espèces bovines (y compris les espèces Bison bison, Bison bonasus, Bos indicus et Bubalus bubalus) ou de l'espèce porcine destiné, sitôt arrivé dans le pays destinataire, à être conduit à l'abattoir soit directement, soit après passage par un centre de rassemblement ou un marché agréé ;
c) Animal d'élevage ou de rente : l'animal des espèces bovines (y compris les espèces Bison bison, Bison bonasus, Bos indicus et Bubalus bubalus) ou de l'espèce porcine autre que celui mentionné à l'alinéa b, notamment celui destiné à la reproduction, à la production de lait, de viande ou au travail ; aux concours ou aux expositions à l'exception de l'animal participant à des manifestations culturelles ou sportives ;
d) Zone indemne d'épizootie : partie du territoire d'un Etat membre ne faisant pas l'objet de restrictions communautaires ou nationales aux mouvements des animaux pour des motifs de police sanitaire ;
e) Garantie supplémentaire :
- pour les animaux des espèces bovines, la garantie vis-à-vis de la rhinotrachéite infectieuse bovine ;
- pour les animaux de l'espèce porcine, la garantie vis-à-vis des maladies suivantes : maladie d'Aujeszky, gastroentérite transmissible et infection due à Brucella suis ;
f) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre ; pour la France, le vétérinaire mentionné au second alinéa de l'article 236-2 du code rural ;
g) Pays expéditeur : l'Etat membre de l'Union européenne à partir duquel des animaux des espèces bovine et porcine sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ;
h) Pays destinataire : l'Etat membre de l'Union européenne à destination duquel sont expédiés des animaux des espèces bovine et porcine provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
i) Région : partie du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne dont la superficie est d'au moins 2 000 kilomètres carrés et qui est soumise à un contrôle des autorités compétentes et inclut au moins l'une des circonscriptions administratives suivantes :
Pour la République fédérale d'Allemagne : Regierungsbezirk ;
Pour l'Autriche : Bezirk ;
Pour la Belgique : Province/Provincie ;
Pour le Danemark : Amt ou Ile ;
Pour l'Espagne : Provincia ;
Pour la Finlande : Lååni/lån ;
Pour la France : Département ;
Pour la Grèce : Nomos ;
Pour l'Irlande : County ;
Pour l'Italie : Provincia ;
Pour les Pays-Bas : RYV-Kring ;
Pour le Portugal continental : Distrito, et pour le reste du territoire : Regiao Autonoma ;
Pour le Royaume-Uni :
- pour l'Angleterre, le pays de Galles et l'Irlande du Nord : County ;
- pour l'Ecosse : District ou Island Area ;
Pour la Suède : Lån ;
j) Cheptel d'une exploitation : un animal ou l'ensemble des animaux gardés dans une exploitation et considéré comme une unité épidémiologique ; si plusieurs cheptels sont présents dans une même exploitation, chaque cheptel doit former une unité distincte ayant le même statut sanitaire ;
k) Cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions fixées par l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ;
l) Etat membre ou région officiellement indemne de tuberculose bovine : Etat membre ou région satisfaisant aux exigences fixées à l'annexe A, section I, paragraphes 4 et 5, de la directive 64/432/CEE susvisée ;
m) Cheptel bovin officiellement indemne de brucellose : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions fixées par l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
n) Cheptel bovin indemne de brucellose : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe A, section II, paragraphes 4 et 5, de la directive 64/432/CEE susvisée ;
o) Etat membre ou région officiellement indemne de brucellose bovine : Etat membre ou région satisfaisant aux exigences fixées à l'annexe A, section II, paragraphes 7, 8 et 9, de la directive 64/432/CEE susvisée ;
p) Cheptel bovin officiellement indemne de leucose bovine enzootique : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé ;
q) Etat membre ou région officiellement indemne de leucose bovine enzootique : Etat membre ou région satisfaisant aux exigences fixées à l'annexe D, chapitre Ier, sections E et F, de la directive 64/432/CEE susvisée ;
r) Centre de rassemblement : tout emplacement, notamment les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont rassemblés des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges. Le centre de rassemblement doit être agréé par le préfet (directeur des services vétérinaires) du département où il est implanté.