Tout élève des écoles nationales vétérinaires, tout vétérinaire remplaçant et tout vétérinaire assistant un vétérinaire doit être légalement habilité à exercer ses activités au titre des articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-14.
Un vétérinaire ne peut simultanément se faire assister par plus de deux assistants.
Le total des vétérinaires associés et assistants exerçant simultanément dans une société civile professionnelle ou autre société d'exercice en commun ne peut excéder le nombre de neuf.