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Article R.* 242-67 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 242-67 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Le vétérinaire consultant n'examine jamais l'animal malade hors de la présence du vétérinaire traitant, sauf entente entre eux.
Préalablement à l'examen de l'animal, le vétérinaire traitant et le consultant ont un entretien au cours duquel le vétérinaire traitant met son confrère au courant des observations et interventions qu'il a effectuées.
Le vétérinaire consultant rend compte de ses interventions et prescriptions au vétérinaire traitant.
En aucun cas le vétérinaire consultant ne revoit l'animal malade, hors l'accord du vétérinaire traitant.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de retrait du vétérinaire traitant dans les conditions prévues à l'article R.* 242-66.