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Article R.* 242-54 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 242-54 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Lorsqu'un confrère en exercice a cessé d'exercer dans le cabinet qu'il occupait depuis plus de trois mois et sous réserve des dispositions des articles R.* 242-69 et R.* 242-71, tout autre vétérinaire qui exerce la même activité peut occuper ledit local ou un local situé dans le même bâtiment et sous la même adresse. En cas d'objection de l'ancien occupant, celui-ci peut saisir le conseil régional de l'ordre.