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Article R.* 237-6 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 237-6 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un exploitant de mollusques vivants de ne pas porter à la connaissance de l'autorité administrative compétente, dans les conditions énoncées à l'article R.* 236-14, tout cas constaté ou connu de mortalité anormale ou de tout autre symptôme pouvant constituer, pour les mollusques ou les crustacés concernés, une présomption de maladie.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait de ne pas tenir les registres prévus à l'article R.* 236-13 ;
2° Le fait de transporter des mollusques ou des crustacés sans être muni des documents mentionnés à l'article R.* 236-10.
La récidive des contraventions prévues au I du présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.