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Article R.* 236-8 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 236-8 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Ne peuvent, après avoir été retirés de leur milieu d'origine, être immergés de nouveau dans une zone ou une exploitation indemne et être mis sur le marché, que les mollusques ou les crustacés marins vivants mentionnés à l'article R.* 236-7 et répondant aux conditions suivantes :
1° Ne présenter aucun signe clinique de maladie ;
2° Ne pas être destinés à la destruction s'inscrivant dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie ;
3° Ne pas provenir d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des raisons de police sanitaire, ni avoir été en contact avec les produits d'une telle exploitation.
La liste des maladies et des espèces sensibles à ces maladies est fixée à l'annexe II du présent livre.
En outre, les mollusques et les crustacés marins vivants sensibles aux maladies mentionnées à l'annexe II précitée doivent provenir d'une zone ou d'une exploitation indemne au sens de la présente sous-section.