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Article R.* 234-10 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 234-10 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Lorsque, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 231-2 contrôlent le respect des dispositions relatives à l'utilisation des substances réglementées, ils peuvent effectuer des prélèvements d'échantillons sur les animaux ou leurs produits, sur leurs tissus, phanères, liquides biologiques ou déjections ou sur les aliments ou l'eau de boisson susceptibles d'être distribués aux animaux, dans les conditions prévues par les articles R.* 234-11 à R.* 234-13.