Art. 4. - L'accès de la route express est interdit en permanence à la circulation :
1. Des animaux ;
2. Des piétons ;
3. Des véhicules sans moteur ;
4. Des véhicules à moteur non soumis à immatriculation ;
5. Des cyclomoteurs ;
6. Des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kW et dont le poids à vide n'excède pas 550 kg ;
7. Des quadricycles à moteur ;
8. Des tracteurs et matériels agricoles et des matériels de travaux publics. Toutefois, la circulation des matériels de travaux publics peut être admise sur autorisation du préfet ou, par délégation, du directeur départemental de l'équipement ;
9. Des ensembles de véhicules comprenant plusieurs remorques et des ensembles de véhicules composés d'un véhicule articulé et d'une remorque dont la circulation est soumise à autorisation du préfet en application de l'article R. 433-8 du code de la route.
Tout stationnement est interdit sur la totalité de la route express, sauf nécessité absolue.
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.