Art. 5. - Le conseil ne peut délibérer que si au moins six membres titulaires ou suppléants sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et précisant qu'aucun quorum n'est exigé.
En cas d'empêchement du président, la séance se tient sous la présidence du membre titulaire présent le plus âgé.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante. Les votes ont lieu à main levée sauf en matière disciplinaire où ils sont effectués à bulletins secrets.
Les agents du secrétariat du conseil dont la présence est jugée nécessaire par le président assistent aux séances.
Les séances du conseil ne sont pas publiques, sauf en matière disciplinaire lorsque la personne poursuivie le demande conformément à l'article 37 du décret du 19 juillet 2001 susvisé.