Art. 1er. - Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er des décrets du 31 mai 1997 et du 18 novembre 1998 susvisés :
- les titulaires du certificat de formation technique aux métiers du transport, option conducteur routier de marchandises (CFTT), délivré jusqu'à la dernière session d'examen de 1997 sous l'autorité du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- les titulaires d'une attestation de formation professionnelle délivrée avant le 1er juillet 1995 sous l'autorité du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, attestant d'un stage de formation professionnelle d'une durée au moins égale à 156 heures dans la spécialité de conducteur routier de marchandises.