Art. 10. - Les conventions et cahiers des charges peuvent déterminer un montant de dépenses supérieur à celui prévu au premier alinéa de l'article 8. Dans ce cas, le volume de diffusion prévu au deuxième alinéa du même article peut être fixé à moins de cent vingt heures, et les sommes mentionnées à l'article 9 peuvent inclure des dépenses consacrées à des oeuvres européennes dans la limite de 25 % du montant total pris en compte.
Les conventions et cahiers des charges peuvent également fixer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire, l'animation et le spectacle vivant. Ces obligations peuvent comporter la fixation d'un volume annuel minimal de commande d'oeuvres inédites.