Art. 6. - Le département installations techniques (département 5) est chargé de l'installation physique dans les sites de l'ensemble des équipements techniques d'assistance au contrôle et du développement des systèmes de supervision. Il comprend :
- la division systèmes communs (5 C,) qui est chargée de la définition et de la mise en oeuvre des systèmes de supervision ;
- la division aéroports (5 A), qui est chargée des équipements techniques sur les principaux aéroports en métropole et sur tous les sites relevant de l'Etat outre-mer ;
- la division en route (5 R), qui est chargée de l'installation des équipements techniques pour les centres en route et les aides extérieures.