Art. 49. - Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 19, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et à la réussite de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'intéressé doit subir, devant le jury prévu à l'article 20, une épreuve d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le conseil fixe les matières du programme mentionné à l'alinéa précédent sur lesquelles le candidat, compte tenu de sa formation initiale, doit être interrogé.
Le conseil notifie aux candidats les résultats de l'épreuve d'aptitude.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
Chapitre II
Procédures de déclaration et d'information
Section 1
La procédure de déclaration