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Article (Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

Article (Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

Art. 37. - Le conseil peut se faire communiquer tous renseignements ou documents et procéder à toutes auditions utiles.

Il siège hors la présence du public. Toutefois, à la demande de la personne poursuivie, les débats se déroulent en séance publique ; mention en est faite dans la décision.

La personne poursuivie est entendue et peut se faire assister d'un avocat.