Art. 37. - Le conseil peut se faire communiquer tous renseignements ou documents et procéder à toutes auditions utiles.
Il siège hors la présence du public. Toutefois, à la demande de la personne poursuivie, les débats se déroulent en séance publique ; mention en est faite dans la décision.
La personne poursuivie est entendue et peut se faire assister d'un avocat.