Art. 2. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui incombent à la commission, à des collaborateurs, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur emploi principal.