Art. 16. - La première phrase du 1o de l'article 48 du même décret est ainsi rédigée :
« Un premier concours est ouvert, dans les disciplines cliniques, aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, et dans les disciplines biologiques et mixtes, aux assistants hospitaliers universitaires et aux anciens assistants hospitaliers universitaires, âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Ce premier concours est également ouvert, pour l'ensemble des disciplines, aux praticiens hospitaliers universitaires et aux praticiens hospitaliers. »