Art. 38. - Dérogations temporaires en vue de l'évolution des règles du RID.
1. Des dérogations temporaires aux dispositions de l'annexe I, visant à procéder aux essais nécessaires en vue d'amender les dispositions de cette annexe, peuvent être accordées, selon les attributions précisées dans l'article 3, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'environnement, après avis de la CITMD. Ces dérogations s'appliquent, sous réserve du respect des conditions qu'elles édictent, à l'ensemble des transports couverts par le présent arrêté, sans discrimination de nationalité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, du transporteur, ou du destinataire. Elles sont accordées pour une durée fixée en fonction des besoins, qui ne peut dépasser cinq ans. Elles ne sont pas renouvelables au-delà de ce délai maximal.
2. Lorsqu'elles intéressent un autre pays, ces dérogations prennent la forme des accords multilatéraux prévus au 1.5.1. Ces accords sont systématiquement proposés aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.
3. Pour les transports effectués selon une dérogation n'intéressant pas d'autres pays, la déclaration de chargement de matières dangereuses doit comporter, en sus des mentions éventuellement prévues par la dérogation, la référence de cette dérogation sous la forme :
« Dérogation nationale MD no .................... , du .................... ».