Art. 17. - Avis d'expédition au ministère chargé de l'industrie, au ministère chargé de l'environnement et au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives.
1. L'avis préalable stipulé au 5.1.5.2.4 est adressé par l'expéditeur au ministère chargé de l'industrie et au ministère chargé de l'environnement (DSIN), ainsi qu'au ministère chargé de l'intérieur (direction de la défense et de la sécurité civile - COGIC) avec copie au transporteur.
2. Le transporteur ferroviaire prend les dispositions utiles pour que toutes les gares du parcours soient avisées de la circulation de telles expéditions.
3. L'avis préalable prévu au paragraphe 1 doit parvenir 7 jours ouvrables au moins avant l'expédition. Les renseignements sont adressés par télécopie ou telex.
4. L'avis préalable de transport doit préciser les renseignements indiqués au 5.1.5.2.4 dans la forme suivante :
a) Les matières transportées :
- nom(s) de la (des) matière(s) radioactive(s) et du (des) nucléide(s) ;
- activité ;
- masse (s'il s'agit de matières fissiles), description de l'état physique ou indication qu'il s'agit de matières sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables (préciser la cote du certificat dans les deux cas) ;
b) Les emballages utilisés :
- nombre, type, numéros d'identification (cote du certificat et numéro de série) ;
- poids brut ;
c) Les conditions d'exécution du transport ;
- itinéraire (départements traversés) ;
- horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :
- de l'expéditeur ;
- du transporteur ;
- du destinataire ;
- du (des) sous-traitant(s).
5. Les transports intéressant la défense nationale et les transports relevant de la loi du 25 juillet 1980 (80-572) peuvent faire l'objet, dans certains cas, d'accords particuliers avec la direction de la défense et de la sécurité civile.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRANSPORTS DE MARCHANDISES DANGEREUSES INTERIEURS A LA FRANCE
Chapitre Ier
Dispositions générales