Art. 9. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 18 septembre 1989 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « agent de prévention et de sécurité » et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
Cette annexe précise également les correspondances entre les unités capitalisables définies par l'arrêté du 18 septembre 1989 précité et les unités définies par le présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 18 septembre 1989 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues au premier alinéa est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
La durée de validité des unités capitalisables définies par l'arrêté du 18 septembre 1989 précité est reportée sur les unités définies par le présent arrêté dans les conditions prévues au second alinéa.