Art. 22. - Les candidats qui le souhaitent et qui en font la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent se présenter à une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien (durée : quinze minutes, sans préparation ; coefficient 1).
Chapitre III
Examen professionnel