Art. 16. - Les épreuves physiques et sportives sont les suivantes :
- un test de natation (50 mètres nage libre) ;
- une épreuve d'endurance cardio-respiratoire ;
- une épreuve d'endurance musculaire abdominale ;
- une épreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
- une épreuve de souplesse ;
- une épreuve de vitesse et de coordination.
Les candidats participent aux épreuves dans l'ordre défini ci-dessus, sous réserve, pour être déclarés aptes, qu'ils réalisent à chacune de ces épreuves la performance correspondant à celle définie en annexe. Dans le cas contraire, le candidat est éliminé au fur et à mesure du déroulement des épreuves.
L'annexe précise, par ailleurs, le temps de récupération laissé aux candidats entre les différentes épreuves.
Les épreuves physiques et sportives se déroulent, en présence d'un médecin, dans les conditions précisées en annexe.