Art. 5. - La commission des gardes et astreintes comprend :
- des personnels médicaux désignés par la commission médicale d'établissement parmi ses membres ;
- en nombre égal à celui des personnels médicaux mentionnés à l'alinéa précédent, des personnels médicaux non membres de la commission médicale d'établissement effectuant des gardes et astreintes ;
- le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant ;
- le directeur ou son représentant, assisté du collaborateur de son choix.
Le nombre et les modalités de désignation des représentants des personnels médicaux ainsi que les modalités de désignation du président sont arrêtés par la commission médicale d'établissement.
La commission des gardes et astreintes établit son règlement intérieur.