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Article (Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 portant modification du décret n°93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article (Décret n°2001-730 du 31 juillet 2001 portant modification du décret n°93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Art. 1er. - Les dispositions du titre II du décret du 21 septembre 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« TITRE II

« CHEFS DE SERVICE PENITENTIAIRE

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. 25. - Les chefs de service pénitentiaire constituent un corps d'encadrement des services pénitentiaires. Ils participent à l'élaboration de la politique définie par le chef d'établissement pour la prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté. Ils coordonnent sa mise en oeuvre, dans le cadre de l'exécution des décisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité générale de l'établissement.

« Ils sont chargés de l'encadrement des membres du corps des gradés et surveillants. Ils assurent les fonctions de chef de détention, les fonctions d'adjoint au chef d'établissement ou de responsable d'un service dans les établissements pénitentiaires. Ils peuvent être affectés dans tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire.

« Les chefs de service pénitentiaire peuvent également exercer la fonction de chef d'établissement dans une maison d'arrêt ou un établissement pour peines d'une capacité inférieure ou égale à 200 places.

« Art. 26. - Le corps des chefs de service pénitentiaire comprend trois grades :

« a) Un grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe, qui comporte un échelon d'élève et huit échelons ;

« b) Un grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe, qui comporte six échelons ;

« c) Un grade de chef de service pénitentiaire hors classe, qui comporte quatre échelons et un échelon fonctionnel.

« Le nombre d'emplois du grade de chef de service pénitentiaire hors classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps et le nombre d'emplois du grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps.

« Chapitre II

« Recrutement

« Art. 27. - Les chefs de service pénitentiaire sont recrutés :

« 1o Par deux concours :

« A. - Le concours externe, ouvert dans la proportion de 50 % des emplois mis aux concours aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant la réussite à deux années d'enseignement supérieur après le baccalauréat, ou d'un diplôme ou titre équivalent dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de trente-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle.

« Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée à l'alinéa ci-dessus durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

« La limite d'âge prévue peut être reculée sans pouvoir excéder 40 ans au 1er janvier de l'année du concours.

« B. - Le concours interne, ouvert dans la proportion de 50 % des emplois mis au concours aux fonctionnaires de l'Etat justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre ans de services effectifs à compter de leur titularisation et se trouvant à plus de onze ans de la limite d'âge du corps au 1er janvier de l'année du concours.

« Les emplois offerts à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

« 2o Au choix : Pour trois nominations prononcées au titre du 1o ci-dessus, il est procédé à une nomination au choix parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

« Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les premiers surveillants âgés de trente-huit ans au moins au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de douze ans de services effectifs dans le corps des gradés et surveillants, dont cinq au moins en qualité de premier surveillant.

« Art. 28. - L'accès au corps de chef de service pénitentiaire selon les dispositions de l'article 27 est subordonné au respect de conditions particulières d'aptitudes physiques et psychologiques, fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

« Art. 29. - Les modalités d'organisation des concours, le programme et la nature des épreuves ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

« La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

« Chapitre III

« Formation

« Art. 30. - Les candidats admis aux concours externe et interne prévus à l'article 27 reçoivent une formation initiale de douze mois effectuée pour partie à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, et qui consiste en un enseignement théorique et en un ou plusieurs stages pratiques.

« L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Pendant cette période de formation, les intéressés perçoivent la rémunération correspondant à l'échelon d'élève sous réserve des dispositions de l'article 34.

« Ceux d'entre eux qui ne sont pas en règle au regard des dispositions du code du service national ne sont nommés qu'après avoir régularisé leur situation.

« Art. 31. - Les chefs de service pénitentiaire élèves qui ont obtenu des notes suffisantes aux épreuves organisées à la fin de leur année de scolarité, sont nommés chefs de service pénitentiaire stagiaires et affectés selon leur rang de classement, dans un établissement ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés au 1er échelon du grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe, en qualité de stagiaire pendant un an.

« Les chefs de service pénitentiaire élèves qui n'ont pas obtenu des notes suffisantes aux épreuves organisées à la fin de leur année de scolarité, sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.

« Pendant l'année de stage, les chefs de service pénitentiaire bénéficient de modules de formation ou de stages à caractère obligatoire en rapport avec les fonctions exercées dont le contenu est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. 32. - A l'expiration de cette période, les chefs de service pénitentiaire dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

« Les chefs de service pénitentiaire dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

« Art. 33. - L'année de stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe.

« Art. 34. - Les agents recrutés en application du 1o de l'article 27 et qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée de leur scolarité, puis de leur stage. Ils peuvent, pendant ces périodes, choisir entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui de chef de service pénitentiaire élève, puis celui de chef de service pénitentiaire stagiaire.

« Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait d'une application des articles 38 et 39 ci-dessous.

« Art. 35. - Au début de leur scolarité, les élèves signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans à compter de leur titularisation.

« En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après leur nomination en qualité d'élève et sauf si celle-ci ne leur est pas imputable, les intéressés doivent rembourser à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte-tenu de la durée des services restant à accomplir.

« Art. 36. - Les agents recrutés en application du 2o de l'article 27 sont titularisés dès leur nomination et doivent suivre une formation d'adaptation d'une durée de six mois qui est prise en compte pour l'ancienneté dans le grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe.

« L'organisation et le contenu de la formation d'adaptation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. 37. - Les chefs de service pénitentiaire reçoivent une formation d'adaptation à l'exercice de la fonction de chef d'établissement. L'organisation et le contenu de la formation d'adaptation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Chapitre IV

« Classement

« Art. 38. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 39 à 41 ci-après, les chefs de service pénitentiaire de 2e classe sont classés, lors de leur titularisation, au 2e échelon de leur grade sans ancienneté.

« Art. 39. - Les chefs de service pénitentiaire de 2e classe qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent, et qui appartenaient à un corps, cadre d'emplois ou emploi, sont classés dans le grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi.

« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 43 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

« Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon dans leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procure l'élévation audit échelon.

« Art. 40. - Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont titularisés dans le grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 43 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

« a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ;

« b) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

« Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

« L'application des dispositions prévues au premier alinéa ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 39 ci-dessus.

« Art. 41. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début, déterminé selon les modalités prévues à l'article 40 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa de cet article.

« Art. 42. - Lorsque l'application des dispositions fixées par les articles du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des chefs de service pénitentiaire d'un indice au moins égal.

« Chapitre V

« Avancement

« Art. 43. - La durée du temps passé dans chaque échelon de chacun des grades de chef de service pénitentiaire pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans, à l'exception des 1er et 7e échelons du grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe, dont les durées sont fixées respectivement à un an et trois ans.

« Art. 44. - Dans la limite de 5 % de l'effectif du corps, peuvent accéder à l'échelon fonctionnel du grade de chef de service pénitentiaire hors classe les chefs de service pénitentiaire hors classe parvenus au 4e échelon de leur grade depuis deux ans et exerçant des fonctions de chef d'établissement pénitentiaire ou ayant exercé des fonctions de chef d'établissement pénitentiaire pendant au moins trois ans.

« Art. 45. - Peuvent être promus au grade de chef de service pénitentiaire hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de service pénitentiaire de 1re classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant cinq ans de services effectifs dans le corps en qualité de titulaire.

« Art. 46. - Peuvent être promus au grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de service pénitentiaire de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis un an et comptant deux ans de services effectifs dans le corps en qualité de titulaire.

« Art. 47. - Les promotions au grade de chef de service pénitentiaire hors classe ou au grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe sont prononcées à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 39 ci-dessus.

« Chapitre VI

« Dispositions transitoires

« Art. 48. - Les chefs de service pénitentiaire de 1re classe, régis par le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 dans sa version antérieure à celle issue du décret no 2001-730 du 31 juillet 2001, placés à l'échelon fonctionnel ou au 5e échelon sont intégrés dans le nouveau grade de chef de service pénitentiaire hors classe régi par ce dernier décret. Ils sont reclassés conformément au tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 180 du 05/08/2001 page 12750 à 12753

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« Art. 49. - Les chefs de service pénitentiaire de 1re classe, régis par le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 dans sa version antérieure à celle issue du décret no 2001-730 du 31 juillet 2001, sont intégrés dans le nouveau grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe régi par ce dernier décret. Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 180 du 05/08/2001 page 12750 à 12753

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« Art. 50. - Les chefs de service pénitentiaire de 2e classe, régis par le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 dans sa version antérieure à celle issue du décret no 2001-730 du 31 juillet 2001, sont intégrés dans le nouveau grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe régi par ce dernier décret. Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 180 du 05/08/2001 page 12750 à 12753

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« Art. 51. - Les emplois de chef de service pénitentiaire hors classe et de chef de service pénitentiaire de 1re classe ne peuvent excéder respectivement 12 % et 24 % de l'effectif budgétaire du corps à la date de la publication du décret no 2001-730 du 31 juillet 2001 et respectivement 15 % et 35 % à compter du 1er janvier 2002.

« Art. 52. - L'échelon fonctionnel de chef de service pénitentiaire hors classe ne peut excéder 3 % de l'effectif budgétaire du corps à compter de la date de publication du décret no 2001-730 du 31 juillet 2001 et 5 % de l'effectif budgétaire du corps à compter du 1er janvier 2002.

« Art. 53. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 180 du 05/08/2001 page 12750 à 12753

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« Art. 54. - Au sein des commissions administratives paritaires, dans la limite de deux ans et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le décret no 2001-730 du 31 juillet 2001 :

« a) Les représentants du grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe ;

« b) Les représentants du grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe et du nouveau grade de chef de service pénitentiaire hors classe. »