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Article (Décret n° 2001-728 du 31 juillet 2001 modifiant le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions)

Article (Décret n° 2001-728 du 31 juillet 2001 modifiant le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions)

Art. 4. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - La décision du tribunal est motivée.

Si le demandeur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision est rendue par défaut, sauf si le président de la juridiction décide le renvoi à une audience ultérieure.

Les jugements des tribunaux départementaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le même jour à chacune des parties.

Ils ne sont pas susceptibles d'opposition.

La notification est faite au demandeur à son domicile et au commissaire du Gouvernement à son adresse administrative. Elle doit mentionner les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie. »