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Article (Décret no 2001-724 du 31 juillet 2001 modifiant le décret no 73-1101 du 28 novembre 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux)

Article (Décret no 2001-724 du 31 juillet 2001 modifiant le décret no 73-1101 du 28 novembre 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux)

Art. 4. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les additifs répondant aux conditions énumérées à l'article 3 du présent décret sont autorisés par règlement pris en application de la directive 70/524/CEE. Lorsque les additifs ne répondent plus aux conditions énumérées ci-dessus, l'autorisation est retirée dans les mêmes formes.

Si, du fait de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes, l'emploi d'un additif autorisé présente un danger pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, suspend ou restreint l'autorisation de ces additifs.

En l'absence de dispositions particulières prévues dans le règlement d'autorisation, les teneurs maximales ou minimales prescrites en ce qui concerne l'incorporation des additifs se rapportent à des aliments complets dont la teneur en humidité est de 12 %. Si la substance admise comme additif existe également à l'état naturel dans certains ingrédients des aliments, la part d'additif à incorporer est calculée de façon que la somme des éléments ajoutés et des éléments présents naturellement ne dépasse pas la teneur maximale prescrite par le règlement d'autorisation.

L'incorporation d'additifs autorisés aux prémélanges et aliments n'est admise que sous réserve que soit respectée la compatibilité physico-chimique entre les composants du mélange, en fonction des effets recherchés.

En outre, les mélanges d'antibiotiques, de facteurs de croissance, de coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, de micro-organismes, ne peuvent être effectués que dans les conditions particulières fixées par arrêtés pris dans les formes prévues au présent article. »